Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 200 quater A du code général des impôts

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JORF n°0305 du 31 décembre 2017
texte n° 136




Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application de l'article 200 quater A du code général des impôts

NOR: CPAE1736460A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/30/CPAE1736460A/jo/texte


Publics concernés : contribuables effectuant des dépenses de mise en accessibilité de leur logement et, pour les dépenses d'adaptation de leur logement du fait de leur perte d'autonomie, contribuables handicapés ou souffrant d'une perte d'autonomie.
Objet : définir la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements de la résidence principale prévu par l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI), s'agissant, d'une part, de la mise en accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées et, d'autre part, de l'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie par ces mêmes personnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté précise la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles, dans son volet « personnes âgées et handicapées », en cas de dépenses engagées en vue, d'une part, de la mise en accessibilité des logements aux personnes âgées et handicapées et, d'autre part, de l'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie par ces mêmes personnes. Il est à noter que les dépenses d'équipements de mise en accessibilité demeurent ouvertes à l'ensemble des contribuables, dès lors que les équipements concernés sont spécifiquement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. En revanche, les dépenses afférentes à l'adaptation du logement à la perte d'autonomie, qui peuvent inclure des équipements dits « grands publics », ne sont éligibles au crédit d'impôt que lorsqu'elles ont été engagées par des personnes souffrant d'une perte d'autonomie ou handicapées.
Références : l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI, modifié par le présent arrêté, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater A et l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 ter ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 81,
Arrêtent :


L'article 18 ter de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :


« Art. 18 ter.-I.-Pour l'application du 1° du a du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, la liste des installations et équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées est fixée comme suit :
« 1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; siphon déporté ; sièges de douche muraux ; w.-c. surélevés ;
« 2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; poignées ou barres de tirage de porte adaptées ; rampes fixes ; plans inclinés ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtements podotactiles ; nez de marche contrastés et antidérapants.
« II.-Pour l'application du 2° du a du 1 de l'article 200 quater A précité, la liste des installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap est fixée comme suit :
« 1° Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; w.-c. suspendus avec bâti support ; w.-c. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite ;
« 2° Equipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; boucles magnétiques ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes.»


Le directeur général des finances publiques et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2017.


Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur général de la cohésion,

C. Michel